Conditions Générales de Vente

Conditions générales de vente de Carburant Marine 

Version Novembre 2016 

1. Documents contractuels 

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à l’ensemble de ventes de Carburants destinés à l’avitaillement des navires et des produits (ci-après collectivement dénommés « Carburant-Marine » ou « produits »), conclues par la société Atlantic Energy (ci-après le Vendeur) auprès des société acheteurs (ci-après le ou les Acheteur(s)) qui les acceptent expressément et sans réserve. Sauf accord préalable et écrit du Vendeur y dérogeant, les présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes autres conditions d’achats émanant de l’Acheteur et s’appliquent à l’ensemble des commandes de « Carburant-Marine ». Par ailleurs, étant des conditions spécifiques aux ventes de « Carburant-Marine », elles prévalent sur toutes autres conditions générales de vente émanant d’Atlantic Energy. Les Conditions Générales de Vente et les Conditions Particulières constituent le « Contrat » et représentent l’intégralité de l’accord existant entre les parties concernant la fourniture de « Carburant-Marine ». Le Contrat annule et remplace tous les pourparlers, accords verbaux ou écrits préalables entre les parties concernant le même objet. Dans l’éventualité d’un conflit ou d'une contradiction entre les Conditions Générales de Vente et les Conditions Particulières, ces dernières prévaudront sur les Conditions Générales de Vente. 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont susceptibles d'être modifiées unilatéralement et à tout moment par le Vendeur, ce que l’Acheteur accepte expressément. 

2. Définitions 

« Contrôle » a le sens qui lui est donné par l'article L233-3 du Code de Commerce (et "Contrôlé" et "sous le Contrôle de" seront interprétés en conséquence). 

« ETA » désigne la date et l’heure estimée d’arrivée du navire devant être livré en « Carburant-Marine » au port de livraison et qui a été convenue entre les Parties dans les Conditions Particulières. 

« ETD » désigne la date et l’heure estimée de départ du navire du port de livraison et qui a été convenue entre les Parties dans les Conditions Particulières. 

« ETB » désigne la date et l’heure d’arrivée du navire à quai au port de livraison et qui a été convenue entre les Parties dans les Conditions Particulières. 

« Intervalle de Livraison » désigne la période de temps comprise entre l’ETA et l’ETD dans laquelle les livraisons de Produits doivent être effectuées conformément aux Conditions Particulières. Cet Intervalle de Livraison défini dans chaque Condition Particulière ne doit pas dépasser trois (3) jours. 

« Filiale » désigne toute personne morale qui, directement ou indirectement, est Contrôlée par, ou se trouve sous le Contrôle conjoint d’une des sociétés parties au Contrat. 

« Carburant Marine » désigne les carburants et les distillats utilisés dans la Marine et commercialisés par le Vendeur. 

« Produits » désigne les « Carburant-Marine » et/ou les distillats qui ont été commandés par l’Acheteur. 

« Ex-wharf » désigne que le produit est mis conformément au contrat à disposition de l’acheteur dans le dépôt indiqué au contrat au mode de transport prévu par l’acheteur. 

3. Catégories de Produits et Qualité 

(a) Les « Carburants-Marine » fournis par le Vendeur sont conformes à la norme ISO 8217. 

(b) L'Acheteur sera le seul responsable de la sélection et de l'acceptation de carburant pour navire, y compris la détermination de la compatibilité avec le carburant et/ou avec d’autres produits éventuellement pour navire déjà à bord.

(c) Sauf indication contraire clairement spécifiée, les caractéristiques des produits, communiquées par le Vendeur, sont des valeurs « typiques », telles que généralement constatées dans les lieux de production et de stockage au départ desquelles les produits sont vendus, et non pas les caractéristiques exactes du lot livré à un moment donné, et n'engagent en aucun cas le Vendeur. Aucun produit non conforme ne sera livré à l’Acheteur sans renonciation à recours dans le cadre d’un contrat terme ou d’une décharge relative à la qualité du Produit écrite et signée par de l’Acheteur préalablement à la livraison 

(d) Le vendeur ne fait aucune autre déclaration ni ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, quant à la qualité, la valeur commerciale, l’aptitude à l’emploi ou le caractère approprie des produits à un usage quelconque au-delà de ce qui est définie dans la description ou les spécifications prévues dans la confirmation de commande ou un contrat terme en vigueur. 

4. Quantités 

(a) Les quantités de « Carburants-Marine » commandées sont fixées dans les Conditions Particulières, après confirmation par le Vendeur, de la disponibilité des Produits. Aucune modification unilatérale des quantités de Produits ne sera faite après confirmation écrite de la Commande par le Vendeur. 

(b) Les quantités sont déterminées par les moyens de mesurage présents à bord des moyens de transport utilisés pour la livraison ou par jaugeage en bac ou utilisation de compteurs volumétriques ou massiques au départ des installations du Vendeur, au choix de ce dernier. Sous réserve des dispositions de la législation applicable, les corrections de volumes liées à des variations de températures seront faites selon les règles définies par l'API/ASTM-IP (Tables 6B, 24B ou 54B selon le port). 

(c) Il appartient au Vendeur de mesurer la quantité de « Carburant-Marine » livrée, à charge pour l’Acheteur (ou son représentant) de vérifier concomitamment lesdites mesures à ses frais s’il a décidé de se faire représenter par un mandataire. Si l’acheteur renonce à cette possibilité de vérification, les quantités mesurer par le vendeur seront réputées correctes et aucune réclamation ultérieure à ce sujet ne pourra être considérée comme recevable. L’Acheteur est facturé sur la base de la quantité de « Carburant-Marine » exclusivement déterminée par le Vendeur. Sous réserve d’erreur manifeste ou de fraude, les mesures effectuées par le Vendeur sont considérées comme définitives et engagent les Parties. Le Vendeur inscrit la quantité de « Carburant-Marine » livrée sur un formulaire intitulé « reçu de bord » ou « Bunker Delivery Note ». 

5. Prix, droits de douane, impôts et taxes diverses 

Sauf accord contraire écrit du Vendeur, le prix des Produits est spécifique au grade livré, au lieu de livraison ainsi qu'au jour d’achèvement de la livraison. 

(a) Les « Carburants-Marine » sont vendus au prix exprimé en mètre cube/tonne par euro ou dollar selon l’unité et la devise définies dans les Conditions Particulières pour chaque catégorie de « Carburant-Marine » livrés franco à bord ou ex-wharf. Le prix reste valable pour l’Intervalle de Livraison. 

(b) Si la livraison doit être effectuée en dehors des heures ouvrées, sauf accord de l’acheteur stipulé dans les conditions particulières, et sous réserve qu’elle soit autorisée par la réglementation dudit port, l’Acheteur devra prendre également à sa charge toutes les dépenses supplémentaires en résultant. 

(c) Si l’Acheteur ou le navire ne réceptionne pas la livraison dans l’Intervalle de Livraison, l’Acheteur devra indemniser et/ou garantir le Vendeur de tous les frais associés (tels que notamment la décote de valeur du carburant, les coûts de transport des Produits, les surestaries associées) et le Vendeur pourra à sa discrétion : (I) soit accepter un nouvel Intervalle de Livraison servant de base pour un nouveau Contrat pour lequel un nouveau prix pourra être négocié avec l’Acheteur, (II) soit résilier le Contrat aux torts de l’Acheteur. L’Acheteur sera facturé du montant total des coûts de transport, correspondant à la quantité de produits initialement commandée. Si l’Acheteur s’avère au moment de la livraison dans l’impossibilité de réceptionner la totalité des produits commandés, (que ce soit par barge, par camion ou en bac) il sera redevable de la totalité des frais directs encourus par le Vendeur du fait de cette situation notamment le déclassement des produits au prix de vente agrée par les deux parties et la vente à un prix inférieur à celui de la commande de l’Acheteur. De même, si la livraison s'avère retardée pour une quelconque raison imputable à l’Acheteur ou à l’un de ses représentants ou prestataires, ce dernier sera redevable des surestaries occasionnées (au niveau fixé par le Vendeur) ainsi que de la totalité des frais encourus par le Vendeur. 

(d) Dans le cas d’une vente « spot », où le prix est négocié livraison par livraison, et sauf spécification contraire dûment communiquée à l’Acheteur, le délai de validité d’un prix communiqué par le Vendeur le jour J expire le même jour à dix-sept (17) heures, heure de Paris. Au-delà de cette limite, et sauf si la négociation a fait l’objet d’une commande écrite de la part de l’Acheteur avant expiration du délai de validité, le Vendeur se réserve le droit de modifier son prix. Le Vendeur se réserve le droit de ne pas communiquer de prix ferme à un Acheteur pour une livraison « spot », dans le cas où celle-ci est prévue au-delà d’une période de cinq (5) jours suivant la date de demande de prix.

(e) Dans le cas d’un prix calculé sur la base d’une cotation (par exemple Platts European Marketscan « indice retenu ») et lorsque la livraison intervient un jour où la valeur du Platts n’est pas disponible, comme les week-ends, jours fériés ou autres, la cotation de l’indice retenu dans le calcul du prix sera la cotation du dernier indice retenu publié avant la livraison de la commande. Lorsque le prix est basé sur une cotation exprimée en Dollars Des États-Unis (« USD »), le taux de change retenu sera celui publié par la Banque Centrale Européenne (« BCE ») le jour de la cotation en question. Sauf accord contraire, lorsque le prix apparaît dans la Confirmation de Commande et/ou dans le corps d’un contrat lui-même, basé sur plusieurs cotations de Platts et dans le cas où le calcul du prix d’une livraison spécifique inclus un jour sans parution de Platts, comme les week-end, jours fériés ou autres, alors, la valeur de cotation de l’indice retenu à prendre en compte pour chaque jour manquant, sera celle du dernier jour ouvré, pour lequel une cotation de l’indice retenu est publiée. 

(f) Dans le cas où la parution de la cotation de l’indice retenu utilisée dans le calcul d’une formule de prix serait interrompue ou ne refléterait plus correctement les conditions de marché (à l’appréciation du Vendeur), le Vendeur aura la possibilité de renégocier le prix apparaissant sur la Confirmation de Commande. Dans l’hypothèse où les deux parties ne seraient pas en mesure d’atteindre un accord dans les trente (30) jours du début d’une telle négociation, chaque partie aura la possibilité de mettre un terme à cet accord par courrier avec prise d’effet au terme d’un délai de quatorze (14) jours. 

(g) Dans le cas où des contrôles de prix seraient imposés, le Vendeur ne sera pas contraint de vendre et de livrer si le prix maximum autorisé est en dessous du prix convenu avec l’Acheteur. Dans l’hypothèse où le prix applicable serait contraire à une loi, un règlement ou une décision publique, un ajustement de prix sera négocié et convenu entre les parties. Dans l’hypothèse où les deux parties ne seraient pas en mesure d’atteindre un accord dans les trente (30) jours du début d’une telle négociation, chaque partie aura la possibilité de mettre un terme à cet accord par courrier avec prise d’effet au terme d’un délai de quatorze (14) jours. 

(h) En complément du prix des Produits, les droits de douane, impôts, taxes de toute nature et tarifs de transport grevant les marchandises vendues, seront ceux en vigueur au jour de la livraison ou de l'enlèvement, et le prix fixé à l’Acheteur, par marché ou par barème, sera augmenté ou diminué en conséquence lors de la facturation. 

(i) En cas de vente en suspension de droits ou taxes, l’Acheteur fournira au Vendeur, dans les délais requis, tous documents justifiant de l'apurement du régime suspensif, ainsi que tous autres documents et informations requis par la réglementation en vigueur. L’Acheteur s'oblige à rembourser au Vendeur sur simple demande, tous droits, impôts ou taxes de toute nature que celui-ci aurait été amené à acquitter du fait du défaut d'apurement du régime suspensif, ou d'une quelconque irrégularité dans cet apurement, indépendamment de tous dommages-intérêts supplémentaires pour le préjudice subi par le Vendeur du fait de les avoir acquittés. Les droits de douane, impôts, taxes de toute nature et tarifs de transport grevant les marchandises vendues, seront ceux en vigueur au jour de la livraison ou de l'enlèvement, et le prix fixé à l’Acheteur, par marché ou par barème, sera augmenté ou diminué en conséquence lors de la facturation. En cas de vente en suspension ou exonération de droits ou taxes, l’Acheteur fournira au Vendeur, dans les délais requis, tous documents justifiant de l'apurement du régime suspensif ou de l’exonération, ainsi que tous autres documents et informations requis par la réglementation en vigueur. L’Acheteur s'oblige à rembourser au Vendeur sur simple demande, tous droits, impôts ou taxes de toute nature que celui-ci aurait été amené à acquitter du fait du défaut de fourniture de ces informations, ou d'une quelconque irrégularité, indépendamment de tous dommages-intérêts supplémentaires pour le préjudice subi par le Vendeur du fait de les avoir acquittés. L’Acheteur s'engage également à rembourser au Vendeur toute dépense résultant du non-respect des obligations de l’Acheteur définies à l'article 6. "Commandes". 

6. Commandes 

Les commandes doivent être adressées par écrit, au Vendeur, au plus tard 48 heures ouvrées précédant l’ETA quand cela est possible, et obligatoirement 24 heures ouvrées ou au plus tard avant 15h (jours ouvrés) la veille de la date de livraison ou d’enlèvement, en précisant : le nom le numéro IMO du navire à avitailler, les coordonnées de l’agent du navire, la date et l’heure d’arrivée (ETB) prévues du navire, la date, le lieu et le mode de livraison ou d’enlèvement souhaitée. 

Toute modification de commande doit parvenir au Vendeur au plus tard quarante-huit (48) heures avant l’heure et le jour souhaités de la commande. Le vendeur fera ses meilleurs efforts pour accepter par écrit les changements relatifs à la qualité ou à la date de livraison mais il ne saurait être reconnu responsable en cas d’impossibilité d’honorer les nouvelles conditions. 

En cas d’annulation ou de modification tardive, l’Acheteur devra rembourser tous les frais directs que cette situation aurait pu entraîner (immobilisation des moyens de transport, déchargement du produit, déclassement, etc.). Les dispositions de l’article 19(f) sont exclues en ce qui concerne l’annulation par l’Acheteur se trouvant hors du périmètre de l’article 14.

L’Acheteur est responsable de l’ensemble des couts, frais et charges supportées par le Vendeur en raison d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution de ses obligations contractuelles au titre de la nomination, ce qui inclue l’annulation d’une commande en raison de la négligence ou de l’omission de l’Acheteur ou de ses agents maritimes locaux. 

Aucune des parties ne pourra annuler une commande en cas de Confirmation de Commande sauf en cas de survenance d'un événement échappant au contrôle de l'une quelconque des parties, tel que défini à l'article 14 ci-après. 

Les Commandes de Produits ne seront définitives qu’après deux conditions : la confirmation par écrit du Vendeur qui s’assurera notamment de la disponibilité des Produits, du moyen de livraison, de l’accessibilité à quai.et la transmission par l’acheteur des documents suivant, tels que définis par la réglementation en vigueur publiée au BOD. Aucun produit ne pourra être délivré sans la transmission de ces documents tel que défini à l’article 5(i) 

7. Livraisons 

(a) Les Produits sont livrés dans l’Intervalle de Livraison et à l’emplacement du navire au port, définis dans les Conditions Particulières. La livraison des Produits s’effectuera en conformité avec la réglementation en vigueur au port, ou dans tout autre lieu de livraison désigné. Le Vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour un défaut de livraison lié notamment aux horaires de fonctionnement du port concerné (ex : jours fériés ou les jours non travaillés par les équipes du port concerné). Les navires sont avitaillés à tour de rôle, aussi rapidement que le permettent les circonstances, mais le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable, ni passible du paiement de surestaries, en cas de retard quelconque lié à un encombrement aux terminaux de chargement, à des engagements antérieurs pris le transporteur ou à l'indisponibilité d'un quai permettant le chargement en toute sécurité selon l'appréciation du Vendeur. Si un permis de douane est requis afin de procéder à la livraison, aucune livraison ne se fera jusqu’à la remise dudit permis au Vendeur selon le cas. Le vendeur peut, à sa discrétion, changer le moyen de livraison sur simple information écrite adressée à l’Acheteur. Dans les ports où des installations de transport par barge sont disponibles à un taux usuel et à des conditions raisonnables, la livraison du Produit sera faite par barge affrétées par le Vendeur, et ce dans les limites de la zone portuaire établie par le Vendeur. 

(b) L’ETA, l’ETB et l’ETD du navire sont fixées dans les Conditions Particulières. Dans l’hypothèse où le navire arriverait en dehors de l’Intervalle de Livraison, le Vendeur fera ses meilleurs efforts pour livrer le navire sans être tenu d’une obligation de résultat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 10. 

(c) L’Acheteur, ou son agent (désigné le cas échéant dans les Conditions Particulières), devra informer par écrit le Vendeur et ses représentants au port ou au lieu de livraison, au minimum quarante-huit (48) heures ouvrées avant l’arrivée du navire : de la date prévue d’arrivée du bateau, de l’emplacement exact du lieu de livraison du moment précis de la livraison qui doit être compris dans l’intervalle de Livraison ; et confirmer les taux de souffre, grades, catégories et quantités de « Carburant-Marine » qui doivent être réceptionnés. Il est ici précisé que les horaires d'ouverture des bureaux du Vendeur s'entendent du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures hors jours fériés. Dans l’hypothèse où l’Acheteur ou son agent manquerait à cette obligation, le Vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’un éventuel retard de livraison et l’Acheteur devra indemniser et/ou garantir le Vendeur de tous frais associés. 

(d) Dès réception de la notification susmentionnée, le Vendeur devra procurer à l’Acheteur ou à son agent, une estimation de la date et de l’heure de livraison. 

(e) Les Produits sont livrés selon les modalités choisies dans les Conditions Particulières, à savoir soit par camion-citerne, soit par barge de soutage ou caboteur. 

(f) L’Acheteur garantit au Vendeur que le navire peut recevoir en toute sécurité les Produits. L'Acheteur devra également s’assurer que ledit navire détient tous les certificats requis par les réglementations en vigueur concernant la livraison de « Carburant-Marine » dans le port ou lieu de livraison désigné. 

(g) Préalablement à l’avitaillement, l’Acheteur (ou ses représentants) et le transporteur désigné par le Vendeur devront compléter le Bunker Delivery Notice et ou la check list imposé par la capitainerie du port où a lieux la livraison. A cet effet, l’Acheteur (ou ses représentants) doit : (I) confirmer la quantité, les catégories de « Carburant-Marine » à charger et leurs ordres de chargement dans l’hypothèse où plusieurs catégories de Produit doivent être chargées. (II) notifier le taux de pompage et la pression maximum autorisés pour le navire et s’être entendu sur un mode de communication et sur les procédures d’arrêt d’urgence ; (III) avoir informé le Vendeur de toutes éventuelles circonstances spéciales, difficultés, particularités, déficiences ou défauts liés au navire qui pourrait affecter la livraison des « Carburants-Marine » ; (IV) mettre à disposition soit un bord libre du navire pour les livraisons par barge, soit un passage sécurisé et optimisé entre les voies publiques de circulation et le lieu exact de livraison pour les véhicules terrestres. 

(h) L’Acheteur devra procurer toute l’assistance nécessaire pour l’amarrage/désamarrage du navire de livraison ou pour la connexion/déconnexion des brides de raccordement et flexibles. L’Acheteur et le commandant du navire sont seuls responsables pour toutes les connexions/déconnexions des brides de raccordement aux réservoirs de réception et/ou aux collecteurs du navire et doivent s’assurer que les brides de raccordement sont connectées de façon adéquate et sécurisée au collecteur du navire avant le début du chargement des « Carburants-Marine » à destination du navire. Dans l’hypothèse où le Vendeur considère que le navire n’est pas en mesure de recevoir le chargement des « Carburants-Marine » en toute sécurité, le Vendeur pourra, à sa discrétion, soit suspendre l’exécution de la livraison jusqu’à ce qu’il considère que le navire soit en mesure de recevoir ledit chargement, soit résilier le Contrat aux torts de l’Acheteur, étant précisé que dans cette hypothèse tous les frais engagés par le Vendeur notamment de repompage, de destruction du Produits et/ou d’immobilisation des moyens de livraison seront à la charge de l’Acheteur. 

(i) Le navire devra avoir suffisamment de réservoirs séparés et adéquats pour recevoir la quantité de « Carburant-Marine » prévue aux Conditions Particulières, majorée de cinq pour-cent (5%). A défaut, l’Acheteur qui n'aura pas pris la quantité spécifiée dans les Conditions Particulières devra supporter tous les frais ou dépenses encourus par le Vendeur à la suite d’un tel manquement à ses obligations. 

(j) Le Vendeur ne pourra en aucun cas être responsable d’éventuels problèmes de stockage ou de sécurité à bord qui affecteraient la livraison et sera garanti par l’Acheteur de tous frais y afférents. Dans l’hypothèse d’un retard dans l’utilisation des équipements de chargement et/ou des barges du fait de l’Acheteur ou du navire, quelle qu'en soit la raison, l’Acheteur devra indemniser le Vendeur de tous frais y compris les surestaries encourus du fait d’un tel retard. Le Vendeur ne pourra en aucun cas être responsable d’éventuels retards dus à l’encombrement des ports et terminaux ou des quais d’avitaillement. 

(k) Le Vendeur se réserve le droit de faire exécuter l’avitaillement par un tiers dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de l’exécuter lui-même, ce que l’Acheteur accepte expressément. Cependant, le Vendeur restera alors responsable et garant de la bonne exécution du Contrat. 

8. Echantillons 

(a) Le Vendeur prélèvera à chaque livraison un minimum de quatre (4) échantillons représentatifs pour chaque catégorie de « Carburant-Marine » livrée. L’Acheteur ou son représentant pourra assister à la prise d’échantillonnage. Ces échantillons devront être emballés de façon sécurisée et étiquetés par le Vendeur. Deux (2) de ces échantillons seront remis à l’Acheteur dont un (1) est destiné à la procédure de conformité MARPOL. Les deux (2) autres sont conservés par le Vendeur au minimum vingt-et-un (21) jours à compter de la date de livraison dans un endroit sécurisé afin de pouvoir procéder à des contrôles qualité si nécessaire. Si l’Acheteur émet des réserves sur la qualité des « Carburants-Marine » conformément aux dispositions de l’article 10(c), le Vendeur soumettra un des deux échantillons qu’il a conservés à un laboratoire indépendant local désigné communément par les Parties. Sous réserve d’erreur manifeste ou de fraude, l’analyse dudit laboratoire indépendant sera considérée comme définitive et déterminante quant à la qualité des « Carburants-Marine » en cause. L’analyse devra faire appel aux tests prescrits par la norme ISO 8217 et/ou tout autre test que les Parties choisiront en formalisant leur commun accord sur lesdits tests par écrit. Toute dépense associée à la nomination par l’Acheteur d’un représentant pour assister à la rupture des scellés des échantillons et/ou à l’analyse au laboratoire indépendant restera à la charge exclusive de l’Acheteur. 

(b) Dans l’hypothèse où l’Acheteur, son représentant, ou le responsable du navire souhaiterait appliquer la procédure MARPOL et que le Vendeur considère que cela peut être effectué en toute sécurité, le Vendeur se réserve le droit de nommer un tiers indépendant pour effectuer les prises d’échantillons. Les coûts et les dépenses associés supportés par le Vendeur pour faire appel à ce service seront alors facturés à l’Acheteur. Aucune responsabilité ne pourra être retenue à l’encontre du Vendeur si la mise en place de cette procédure entrainait un retard pour le navire. 

9. Paiement 

(a) La facture est émise par le Vendeur à réception du reçu de bord « Bunker Delivery Note » en fonction des quantités de Produits livrés figurant dans ce document. 

(b) Le prix des Produits livrés (incluant tout frais supplémentaire le cas échéant) sera réglé en totalité, par virement bancaire au compte mentionné sur la facture dans les 30 jours suivant la date de livraison des Produits sauf stipulations contraires mentionnées dans les Conditions Particulières. 

(c) Le règlement intégral du prix intervenant avant l’expiration des délais de paiement accordés ne donnera lieu à aucun escompte. 

(d) L’Acheteur dispose à compter de la réception de la facture d’un délai de quatorze (14) jours calendaires pour en contester le montant, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au Vendeur. A l’expiration de ce délai, la facture sera réputée acceptée. Toute contestation de tout ou partie d’une facture ne libère toutefois pas l’Acheteur de son obligation de payer et ce dernier devra régler l’intégralité des sommes mentionnées sur ladite facture. 

(e) Des intérêts de retard sont dus de plein droit à Atlantic Energy sur toutes les sommes non réglées à leur échéance et quel que soit le mode de paiement stipulé. Le taux facturé sera calculé sur le montant de la somme restant due au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur Ces pénalités courent du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture jusqu’au jour du paiement intégral effectif du montant dû, sans préjudice notamment de l’indemnité forfaitaire légale de quarante (40) euros pour les frais de recouvrement. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire : l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas requis pour déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard. Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises. Toute marchandise non réglée dans le délai entraînera, de plein droit, la déchéance du bénéfice du terme pour tous paiements en cours même non échus, concernant les marchandises déjà livrées ou en cours de livraison, et pourra entraîner, à l’initiative d’Atlantic Energy, la résiliation du contrat aux torts de l’acheteur. 

(f) Dans l’hypothèse où l’Acheteur ne satisferait pas les demandes du Vendeur visées à l’article 11, ce dernier est en droit de refuser d’effectuer toute future livraison et a la faculté de résilier le Contrat aux torts exclusifs de l’Acheteur. 

(g) Sauf dispositions légales contraires, le Vendeur pourra facturer l’Acheteur sur la base de documents de livraison envoyés par télécopie, télex, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission de documents à distance. A la demande de l’Acheteur, le Vendeur lui adressera les documents de livraison originaux, étant toutefois entendu que le paiement d’une facture ne saurait être subordonné à la réception par l’Acheteur desdits documents originaux 

(h) Dans le cas où le Vendeur, pour quelque raison que ce soit, doit annuler une facture et la réémettre, le paiement de ladite facture sera dû dans les cinq (5) jours suivant la date de réémission de la facture si l'échéance de la première facture est dépassée. Le paiement sera réputé avoir été effectué à la date à laquelle les fonds correspondant à l’intégralité du montant facturé seront définitivement crédités sur le compte bancaire désigné du Vendeur. Si la date d’échéance est un jour non ouvrée, c’est à dire un jour de fin de semaine ou un autre jour auquel la banque de l’Acheteur ou du Vendeur est fermée, il devra être effectué au plus tard le jour ouvrable antérieur le plus proche de la date d’échéance. 

(i) Tout défaut de paiement à l'échéance donnera le droit au Vendeur, d’obtenir le paiement immédiat de toutes sommes, même non échues, qui pourraient lui être dues. Tout règlement partiel s'imputera de plein droit sur la partie non privilégiée de la créance du Vendeur. 

(j) Tout défaut de paiement à l'échéance (en dehors d’un cas de litige fondé) ou tout manquement à un contrat terme donnera le droit au Vendeur de suspendre ses livraisons et demander à l’Acheteur de se conformer à ses obligations dans une période de temps limité, à défaut de quoi le Vendeur pourra résilier le présent Contrat. Une telle suspension ou résiliation ne libèrera pas l’Acheteur de ses obligations au titre du présent Contrat Le Vendeur peut à tout moment demander à l’Acheteur de lui fournir des états financiers complets et fiables (certifiés si disponibles) et toute autre information financière. L’Acheteur devra fournir ces éléments dans les plus brefs délais 

(k) L’Acheteur reconnait que la prise de livraison des Carburants Marine vaut reconnaissance de sa solvabilité et de sa capacité financière à payer lesdits Produits. Nonobstant toute clause contraire, le Vendeur se réserve le droit, à sa discrétion, et sur simple notification écrite, de : 

(I) révoquer, réviser ou modifier les délais de paiement, les conditions relatives au délai et aux modalités de paiement, et/ou exiger que les paiements soient faits comptant ; et/ou 

(II) exiger que l’Acheteur fournisse toute sureté que le Vendeur estime adéquate pour garantir le paiement des Produits. A titre d’exemple, les suretés visées peuvent comprendre une lettre de crédit, une garantie bancaire, ainsi que tout autre forme de garantie ; et/ou 

(III) de suspendre une livraison en cours jusqu’à réception du paiement ou de la garantie demandée, et de demander le paiement immédiat de Produits déjà livrés et/ou un prépaiement ou l’attribution de provision. 

(l) Le Vendeur a le droit de suspendre les livraisons de Carburants Marines au titre de présentes et/ou de résilier ce Contrat avec effet immédiat sous réserve d’une notification écrite. Toutes les sommes dues au Vendeur deviendront immédiatement exigibles. 

(m) L'exercice de l'une quelconques droits mentionnés au présent article 11 par le Vendeur se fera sans préjudice de son droit à réclamer des dommages-intérêts ou de tout autre droit qui lui serait reconnu par les présentes ou la loi applicable. L’Acheteur paiera l'intégralité des frais supportés par le Vendeur pour le recouvrement des sommes dont il est créancier en raison d'une défaillance de l’Acheteur (ce qui inclut, sans y être limité, les honoraires d'avocats et les frais d'agence de recouvrement de créances). 

10. Réclamations 

(a) Toute réclamation portant sur la quantité de « Carburant-Marine », liée à la densité de « Carburant-Marine » livrés, devra être notifiée par écrit, par l’Acheteur au Vendeur, dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de livraison. A défaut, la réclamation correspondante sera déclarée irrecevable, ce que l’Acheteur accepte expressément. 

(b) Toute réclamation portant sur une insuffisance de Produits livrés non liée à la densité de « Carburant-Marine » devra être consignée par écrit lors de la livraison dans le formulaire Reçu de bord « Bunker delivery note ». En outre, l’Acheteur ou son représentant devra avoir assisté aux mesures dans les conditions définies à l’article 4.b des présentes. A défaut, la réclamation correspondante sera déclarée irrecevable, ce que l’Acheteur accepte expressément. 

(c) Toute réclamation portant sur la qualité des « Carburant-Marine » livrés devra être notifiée par écrit par l’Acheteur au Vendeur dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de livraison. Le cas échéant, l’Acheteur devra, dans les plus brefs délais, fournir au Vendeur les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés ainsi que des preuves solides justifiant sa revendication et ce, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la livraison, afin que le Vendeur puisse évaluer dans les meilleures conditions la réclamation en cause. Seuls les échantillons mentionnés à l’article 8 des présentes seront pris en compte. A défaut, la réclamation correspondante sera considérée comme irrecevable, ce que l’Acheteur accepte expressément. 

(d) Toute réclamation qui résulterait d’un mélange des Produits livrés avec d’autres combustibles à bord du navire sera déclarée irrecevable et restera à la charge exclusive de l'Acheteur. 

(e) L’Acheteur devra après avoir obtenu l'accord du Vendeur prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire au maximum son préjudice résultant d'une livraison présumée non conforme. Faute pour l'Acheteur de respecter les conditions mentionnées aux articles 10.a et suivants, il sera forclos de sa faculté d'agir contre le Vendeur. 

11. Responsabilité 

Sans préjudice du respect par l'Acheteur des conditions définies à l'article 10 ci-dessus, le Vendeur est responsable de tous les dommages directs, corporels ou matériels qui résulteraient directement d’un manquement à l’une quelconque de ses obligations objet du Contrat, à l’exclusion de tout autre dommage tels que les dommages indirects et/ou immatériels, pour lesquels l'Acheteur renonce à tous recours contre le Vendeur. 

Le cas échéant, les dommages pouvant être indemnisés par le Vendeur seront en tout état de cause limités au montant total hors taxes de la commande de Produits concernée. 

L’Acheteur s'engage à garantir le Vendeur et ses société affiliées de toutes réclamations, demandes ou actions à l'occasion de pertes, dommages, et frais (y compris les frais raisonnables d’avocats) résultant de négligence, de faute lourde ou d'acte de malveillance de ses employés, agents ou représentants, dans le cadre de la fourniture des Produits. 

Le Vendeur s'engage à garantir l’Acheteur de toutes réclamations, demandes ou actions émanant de tout tiers à l'occasion de pertes, dommages et frais (y compris les frais raisonnables d’avocats) résultant de négligence, de faute lourde ou d'acte de malveillance de ses employés, agents ou représentants dans le cadre de la fourniture des Produits. 

Nonobstant toute clause contraire dans le présent Contrat, chaque partie sera entièrement responsable, sans limitation, en cas de faute grave ou de faute intentionnelle de sa part, et une partie ne sera nullement tenue d’exonérer ou de dégager de toute responsabilité l’autre partie en cas de faute grave ou de faute intentionnelle de sa part ou de celle de ces agents, représentants, employés ou prestataires de service. 

12. Sécurité 

(a) Le Vendeur fournit à l’Acheteur et au navire les Fiches Données Sécurité (« FDS ») correspondant aux catégories de Produit livrées. L’Acheteur doit fournir à ses employés, utilisateurs et clients toutes les informations nécessaires en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement (incluant notamment les FDS) (ci-après les « Données HSE »). L’Acheteur doit s’assurer que ses employés agissent en conformité avec les exigences, obligations et recommandations en vigueur concernant le maniement, l’utilisation et/ou le stockage des « Carburant-Marine » livrés et s’engage à imposer aux clients auxquels il doit fournir les « Carburant-Marine » d’agir dans le respect des mêmes exigences, obligations et recommandations concernant les Données HSE. 

(b) L’Acheteur s’engage à se conformer à toutes lois et/ou règlementations, portuaires, françaises, européennes et/ou locales applicables en matière notamment de chargement, d’utilisation, de stockage et de transport de « Carburant-Marine » telle que notamment celles concernant les incendies, la teneur en soufre, les débordements, les épandages accidentels ou la perte de « Carburant-Marine ». Le respect des recommandations contenues dans les Données HSE par l’Acheteur ne dispense pas ce dernier du respect des dispositions du présent article 12.c. 

(c) L’Acheteur garantit le Vendeur contre toute responsabilité, réclamation ou action résultant de, ou en rapport avec, un manquement de l’Acheteur à ses obligations objet du présent article 12. 

13. Transferts de propriété et de risques 

(a) La propriété des « Carburants-Marine » livrés et les risques associés sont transférés du Vendeur à l’Acheteur au moment où les « Carburant-Marine » passent dans la collerette du collecteur du navire. 

(b) Dans l’hypothèse où le Vendeur accepterait de charger les « Carburants-Marine » à la barge nominative de l’Acheteur, dans son réservoir de stockage, à son caboteur ou à son camion-citerne, la propriété des « Carburants-Marine » livrés et les risques associés sont transférés du Vendeur à l’Acheteur au moment où les « Carburants-Marine » passent dans la collerette du moyen de livraison du Vendeur. 

14. Force majeur 

Aucune des Parties ne sera responsable d'un manquement à ses obligations dû à la survenance d'un cas de Force Majeure. La Force Majeure, désigne tout évènement ou circonstance raisonnablement hors du contrôle des Parties, tels que, sans que cette liste ne soit limitative : (I) la guerre, les émeutes, révolutions, actes de pirateries, sabotages, risques de mer, embargo; (II) les catastrophes naturelles, tels que des ouragans, cyclones, tremblements de terre, ras de marées, inondations, destruction par la foudre, sans qu’il soit requis que de tels événement aient fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle ; (III) les explosions, incendie ou destruction de réservoir, de pipeline, de raffinerie, de terminal ou de toute autre installation nécessaire à l’approvisionnement, au stockage ou à la livraison des Produits livrés sur le navire. (IV)les boycotts, grèves, litiges de toutes natures liés au travail ou aux conditions économiques, ralentissement du travail, occupation ou blocage d'usines/raffineries, de locaux, de terminaux, de ports, des transporteurs ou de la voie publique, quels qu’ils soient dès lors qu’ils impactent l’exécution des présentes ; (V) toute restriction, diminution ou cessation de fourniture du Produit provenant (a) des sources d’approvisionnement du Vendeur, (b) d’un changement de spécification du Produit ou (c) des fournisseurs du Vendeur (étant précisé que les sources d'approvisionnement en cause doivent être des sources d'approvisionnement pour les besoins du Contrat) ; (VI) le respect de toute nouvelle loi, réglementation, ordonnance ou de tout ordre, demande ou décision notifié par toute autorité administrative nationale, internationale, portuaire, de transport ou tout organisme ou personne se présentant comme agissant au nom de ces autorités ou entités ou de toute entité directement ou indirectement sous le contrôle de l’une d’entre elles. 

Aucune des Parties ne pourra se prévaloir de survenance d'un cas de Force Majeure pour justifier un quelconque défaut ou retard de paiement. 

La Partie invoquant la Force Majeure devra en informer par écrit l’autre Partie dès que possible. 

En cas de survenance d’un cas de force majeure, les Parties seront déliées de leurs obligations contractuelles dans la limite des effets et pour la durée de cet événement. 

L’Acheteur serait alors en droit d’acquérir les quantités non livrées du fait de la mise en oeuvre du présent article auprès d’autres fournisseurs, mais le Vendeur ne pourra pas être recherché pour les éventuels coûts supplémentaires à la charge de l’Acheteur. 

Toutefois, l’Acheteur ne sera en aucun cas libéré de son obligation de paiement des Produits effectivement livrés. Pour éviter tout doute, il est entendu que l’obligation de l’une quelconque des parties de payer une dette la monnaie convenue ne constitue en aucun un événement de force majeure au regard du présent article 14 

Toute partie affectée par un événement de force majeure au regard du présent article 14 devra en avertir l’autre dans les meilleurs délais en lui indiquant les détails et l’ampleur estimée de cet événement. 

Si la durée de cet empêchement excédait trente (30) jours consécutifs après la date de notification, le Contrat pourra alors être résilié à la demande de l'une des Parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'autre Partie, sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée de part et d'autre.

15. Protection de l’environnement 

En cas de fuite, d'épandage ou de déversement accidentel de Produit, (Pollution) lors d'une livraison, l’Acheteur s'oblige à prendre les mesures raisonnables visant à contenir et/ou limiter les effets d'une telle Pollution. Toutefois, nonobstant la cause d'une telle Pollution, le Vendeur s'autorise, moyennant notification à l’Acheteur, à ses employés, ou à l'agent du navire avitaillé, à prendre lui-même de telles mesures, soit en coopération avec l’Acheteur, soit seul, et à engager les dépenses associées (en utilisant ses propres moyens ou en sous-traitant à des tiers) afin de faire le nécessaire pour récupérer le Produit épandu et limiter les effets d'une telle Pollution 

Dans le cas où le Vendeur a choisi de prendre lui-même les mesures visant à récupérer le Produit épandu et à limiter les effets de la Pollution, l’Acheteur s'engage à coopérer et fournir l'assistance requise par le Vendeur pour toute action entreprise. Tous dommages, coûts, dépenses, pénalités résultant de l'épandage de Produit ou Pollution causé par le Produit seront payées par la partie ayant causé ou ayant contribué à cette Pollution par acte de négligence ou omission. Dans le cas où les deux parties auraient agi négligemment, les coûts et dépenses associés aux mesures prises pour limiter la Pollution seront répartis entre les deux parties proportionnellement à leur degré respectif de négligence ou de culpabilité. 

L’Acheteur s'engage également à fournir au Vendeur tout document ou information relatifs à toute Pollution ou tout programme de prévention demandé par le Vendeur ou requis au regard de la loi ou de toute autre réglementation applicable au moment et au lieu où le Vendeur livre le Produit à l’Acheteur. 

16. Loi applicable et attributions de compétences 

(a) Sauf à ce que les parties en aient convenu autrement par écrit, les présentes CGV sont régis par la Loi Française. 

(b) Tout différend relatif à la formation, l'interprétation, l'exécution et/ou la résolution du Contrat, sera de la compétence exclusive des Tribunaux de Paris. 

(c) Ni la Convention portant loi uniforme, sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (ULIS), ni la Convention des Nations Unies, sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (CISG) ne s’appliquera. 

17. Confidentialité et protection des données personnelles 

L’Acheteur reconnait et convient que les conditions de ventes des « Carburants-Marine » convenus entre l’Acheteur et le Vendeur sont confidentiels, au même titre que les informations non-publiques, financières et commerciales relatives au présent Contrat et que l’Acheteur serait amené à recevoir en qualité de partie au présent Contrat (les « Informations Confidentielles »). L’Acheteur s'engage à garder les Informations Confidentielles strictement secrètes et ne pas les divulguer ou les rendre disponibles aux tiers notamment les intermédiaires et autres courtiers, et/ou les agences de publication d’indices tel que « Platts », « Petroleum Argus » ou encore « Bunkerworld » 

L’Acheteur utilisera et divulguera les Informations Confidentielles aux seules fins d’exécuter le présenter Contrat ou pour répondre à une obligation légale ou une obligation de publicité financière. 

Toute information ou donnée communiquée par l’Acheteur peut faire l’objet d’un traitement de données en vue - entre autres - d’améliorer la qualité du service, tenir la comptabilité et les dossiers de l’Acheteur, dresser des factures et assurer l’approvisionnement en produits. De telles informations et données peuvent être transmises, communiquées à ou obtenues autrement par toute Affiliée du Vendeur, certaines pouvant être établies en dehors du territoire de l’Union européenne. En vertu de la loi applicable, l’Acheteur peut accéder à et rectifier ses données personnelles en adressant un courrier au Vendeur. Le Vendeur peut mener à tout moment des enquêtes en rapport avec l’Acheteur auprès de tierces Parties, notamment mais pas exclusivement, des banques ou des agences de notation. 

Dans le présent Article, le terme « Acheteur » désigne (sans limitation) les associés, administrateurs, employés, mandataires, ou agents de l’Acheteur dont les données personnelles sont transmises au Vendeur et/ou ses Filiales dans le cadre de ses relations avec l’Acheteur. 

18. Lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le trafic 

(a) Dans le cadre du Contrat, de son exécution et, plus généralement, de toute transaction liée à sa mise en oeuvre, l’Acheteur garantit qu'il agit, et continuera d'agir, en conformité avec toutes dispositions législatives et/ou règlementaires françaises applicables en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et le blanchiment d'argent tels que définis notamment aux articles 324-1 et suivants, 433-1 et suivants, 435-1 et suivants, 445-1 et suivants du Code Pénal Français, dispositions que l’Acheteur reconnait connaitre parfaitement, et ce, tant pour lui -même que pour les salariés impliqués dans l’exécution du Contrat. 

(b) Conformément à ces règlementations, l’Acheteur s’engage et garantit que ni lui ni aucun de ses dirigeants, administrateurs, directeurs, employés ni aucun tiers agissant en son nom et/ou pour son compte n’a effectué, proposé, promis de faire ni autorisé ni n’effectuera, ne proposera, ne promettra de faire ni n’autorisera aucun paiement ou avantage quelconque, directement ou indirectement à : (I) tout Fonctionnaire ; (II) tout administrateur, dirigeant, ou employé de la société Atlantic Energy ;(III) tout parti politique, membre d’un parti politique, ou candidat à une fonction publique ;(IV) tout agent ou intermédiaire pour le paiement ou le versement d’un avantage de quelque nature qu’il soit à l’une des personnes/entités visées dans le présent article ; (V) ou toute autre personne ou entité Dans le but d’influencer et/ou d’obtenir des décisions et/ou actions relevant de la compétence d’une personne publique en vue de conclure ou de conserver un marché, dans l’hypothèse où un tel paiement ou avantage violerait ou serait contraire aux dispositions en matière de lutte contre la corruption édictée par les législations de la France 

(c) Le terme « Fonctionnaire » désigne tout ministre, secrétaire d’état, député, gestionnaire, consultant ou toute personne quel que soit son titre ou sa fonction qui est employée ou travaille dans tout gouvernement, ministère, agence publique ou gouvernementale, organe politique étatique, entreprise publique ou entreprise que l’Etat ou tout gouvernement assimilé contrôle ou dans laquelle l’Etat ou tout gouvernement assimilé détient une participation majoritaire et/ou dans toute organisation publique internationale. 

(d) Le Vendeur aura la faculté de résilier le Contrat à tout moment et avec effet immédiat, si l’Acheteur commet des actes de corruption, de trafic d’influence ou de blanchiment d’argent ou si le Vendeur dispose d’éléments suffisamment graves et concordants laissant présumer que l’Acheteur a commis de tels actes. 

19. Divers 

(a) Le fait pour une Partie de ne pas exercer un ou des droits en vertu du Contrat ou de les exercer partiellement ne vaut pas renonciation à ces droits en général, qu'elle les tienne du Contrat ou de la loi, et n'oblige pas une Partie à attendre l'intervention ou la répétition d'un événement similaire ou autre ouvrant l'exercice de ces droits. 

(b) Les présentes Conditions Générales de Vente peuvent être rédigées en version anglaise, pour faciliter la compréhension de l’Acheteur. Dans cette hypothèse, et en cas de conflit entre les termes contenus dans les différentes versions, la version française prévaudra. 

(c) La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des dispositions du Contrat n'emportera pas nullité des autres dispositions qui conserveront toute leur force et leur portée. Cependant, les Parties pourront le cas échéant d'un commun accord, convenir de remplacer la ou les dispositions invalidées. 

(d) Le présent Contrat étant conclu intuitu personae par le Vendeur, il ne peut être cédé ou transféré par l'Acheteur sans l’accord écrit et préalable du Vendeur. Toutefois, dans l'hypothèse où le Vendeur se substituerait une quelconque personne morale dans l'exécution de ses obligations, par suite notamment de vente, location, transformation ou mise en location, gérance de son fonds de commerce sous quelque forme que ce soit, le présent Contrat serait de plein droit transféré à cette personne morale, sans que l'Acheteur, informé par lettre simple, ne puisse s’y opposer. 

(e) Tolérance : Le droit du Vendeur d’imposer la stricte exécution s’appliquera, en dépit de toute renonciation ou tout comportement antérieur(e) qui ne saurait être considéré comme acquise une fois pour toute. De même, tous les recours et droits sont cumulatifs et le choix d’un recours ne saurait être interprété comme une renonciation à un autre recours. Tout défaut ou retard de la part de l'une des parties à faire valoir à tout moment l’un de ses droits au titre des présentes CGV ou à exiger l’exécution à l'autre partie de l’une de ses obligations au titre des présentes CGV ne saurait être interprété comme une renonciation auxdits droits et obligations, sauf confirmation par écrit d’une telle renonciation. 

(f) Dommages indirects : aucune réclamation ne pourra être faite concernant des dommages indirects, spécifiques, punitifs, exemplaires, consécutifs ou annexes, ou la perte effective ou anticipée, de quelconques profits, économies ou contrats ou à une perte économique ou financière. 

(g) Garantie de performance : les présentes Conditions Générales de Vente ne contiennent aucune garantie, expresse ou tacite, concernant la qualité des activités et services fournis par les employés du Vendeur dans le cadre de la fourniture des Produits. 

(h) Intégralité de l'accord et modifications : les présentes Conditions Générales de Vente, ainsi que tout contrat terme applicable (appelées Conditions Particulières), constituent l'intégralité de l'accord entre les parties en rapport avec l'objet des présentes et il n'y a aucune déclaration ni aucun accord, écrit(e) ou oral(e), qui ne soit pas compris(e) dans les présentes sauf accord écrit contraire du Vendeur. Toute modification, quelle qu'elle soit sera sans effet à moins qu'elle ne soit faite par écrit, signée par des représentants dûment autorisés des deux parties. Aucune modification ni aucun changement ne sera fait(e) par le biais de tous documents, commandes, confirmations, etc. émis par l’Acheteur. Les titres et l’agencement des articles du présent Contrat ne peuvent affecter l’interprétation des dispositions du présent Contrat. 

(i) Indépendance des articles : chacun des articles des présentes CGV est indépendant et séparable et ne saurait, en cas d'annulation, affecter l’interprétation ou la validité de tout autre article des présentes CGV ou leur ensemble ou de tout contrat terme applicable (appelées Conditions Particulières) 

(j) Mandant/Mandataire : si une commande est passée par un agent pour le compte de l’Acheteur, cet agent devient responsable non seulement en sa qualité d'agent mais aussi au regard de toutes les obligations du décrites aux présentes. 

(k) Commettant/Courtier : lorsque des ventes sont effectuées via un intermédiaire ou courtier, des commissions peuvent être payées par le Vendeur à ce dernier. Toute commission payable par le Vendeur ne sera réglée qu'après paiement intégral de tout montant dû par l’Acheteur. 

(l) Sincérité des états : tous les documents administratifs, comptables et financiers, fournis en exécution du présent Contrat devront être sincères, complets et conformes à la règlementation. 

(m) Alcool et drogue : cette clause s'appliquera dans la mesure où des employés, agents, consultants et sous-traitants de l’Acheteur seraient amenés à intervenir sur l’un des sites du Vendeur. L’Acheteur s'engage à ce que ses employés, agents, consultants et sous-traitants n'effectuent aucun travail ou prestation de service sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue lorsqu'ils sont présents sur le site du Vendeur. L’Acheteur, ses employés, agents, consultants et sous-traitants n'auront, ne posséderont, ne consommeront, ne distribueront ni ne vendront de drogue ou d'alcool dans les locaux, les installations ou les chantiers ou quand ils travaillent sur le site et/ou pour le compte du Vendeur. L’Acheteur s'engage à adopter et à faire respecter sa propre politique Alcool et Drogue incluant les règles indiquées ci-dessus, afin d'assurer qu'il n'y ait ni drogue ni alcool sur les lieux de travail lorsqu'il travaille dans le cadre des présentes. En cas de non-respect de cette politique Alcool et Drogue par l'un de ses employés, agents, consultants ou sous-traitants, l’Acheteur devra le remplacer par une personne équivalente, sans coût ni délai supplémentaire pour le Vendeur. L’Acheteur se conforme aux lois et règlements applicables en matière d'usage d'alcool et de drogue. 

(n) Cessation de la fourniture : le Vendeur peut, à tout moment, cesser, ou faire cesser, la vente de « carburant-marine » dans n'importe quel port sans responsabilité de sa part. Toutefois, si le Vendeur est tenu de vendre ou de faire vendre un autre type de « carburant-marine » d'une qualité comparable, au sein du même port, ce produit viendra alors en substitution de celui dont la vente aura cessé. La vente de ce nouveau produit se fera au prix dont la vente a cessé et restera soumise aux dispositions des présentes. 

(o) Marque : l’Acheteur n'est pas autorisé à utiliser les marques déposées du Vendeur et/ou de ses Filiales (ce qui comprend les mots « Atlantic Energy » et/ou « AE ») sauf autorisation expresse du Vendeur et de la manière spécifiée par ce dernier. 

(p) « Reach » : le cas échéant, le Vendeur déclare avoir connaissance du Règlement Européen REACH (1907/2006/CE) et s'engage à s'y conformer. Le Vendeur déclare et garantit que toutes les substances, quelle qu'en soit l'origine, contenues dans les « Carburants-Marine » qu'il vend, et qui sont soumise à l'obligation d'enregistrement en application de la réglementation REACH, ont été dûment (pré)-enregistrées. Sur demande, le Vendeur fournira toute documentation pertinente.